Règlement (CE) n° 2965/94 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →

1. Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.

▼M1

2. a) Le budget du centre est équilibré en recettes et dépenses.

▼M2

b) Les recettes du Centre comprennent les paiements effectués par les organismes pour lesquels le Centre opère et par les institutions et organes avec lesquels une collaboration a été convenue en rémunération des prestations fournies, y inclus des activités à caractère interinstitutionnel, ainsi qu'une subvention communautaire.

▼M2 — ————

▼B

3. Les dépenses du Centre comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure de même que les frais de fonctionnement.

▼M1

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2965-20031001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).