Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →
1. Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.
▼M1
2. a) Le budget du centre est équilibré en recettes et dépenses.
▼M2
b) Les recettes du Centre comprennent les paiements effectués par les organismes pour lesquels le Centre opère et par les institutions et organes avec lesquels une collaboration a été convenue en rémunération des prestations fournies, y inclus des activités à caractère interinstitutionnel, ainsi qu'une subvention communautaire.
▼M2 — ————
▼B
3. Les dépenses du Centre comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure de même que les frais de fonctionnement.
▼M1
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