Règlement (CE) n° 2965/94 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →

1. Avant le réexamen prévu à l'article 19, tout organisme visé à l'article 2 paragraphe 1 qui connaîtrait des difficultés particulières liées aux prestations de services par le Centre peut s'adresser au Centre afin de rechercher les solutions les plus appropriées à ces difficultés.

2. Au cas où de telles solutions ne pourraient être trouvées dans un délai de trois mois, l'organisme concerné peut adresser une communication dûment motivée à la Commission afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et, le cas échéant, organiser, sous les auspices du Centre et avec son assistance, un recours plus systématique à des tiers pour assurer la traduction des documents concernés.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2965-20031001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).