Règlement (CE) n° 2965/94 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →

1. La responsabilité contractuelle du Centre est régie par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans les contrats passés par le Centre.

2. En matière de responsabilité extra-contractuelle, le Centre répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par lui-même ou ses fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

3. La responsabilité personnelle des fonctionnaires ou agents du Centre est régie par les dispositions applicables à ceux-ci.

▼M2

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2965-20031001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).