Les modalités de fonctionnement du Centre telles que définies dans le présent règlement peuvent être réexaminées par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, au plus tard trois ans après l'expiration de la période de démarrage du Centre, qui n'excédera pas trois exercices budgétaires.
Règlement (CE) n° 2965/94 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.