Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
DÉCLARATION 1
DÉCLARATION DU CONSEIL
Le Conseil attache la plus grande importance à l'application correcte des principes d'efficacité et de rentabilité.
À cet égard, il rappelle que le règlement financier contient les dispositions suivantes:
«Les crédits budgétaires doivent être utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité. Des objectifs quantifiés doivent être déterminés et le suivi de leur réalisation doit être assuré.»
«Pour les activités de caractère opérationnel, la fiche financière comporte notamment la justification adéquate du montant de l'intervention de la Communauté, étayée, le cas échéant, par les données statistiques appropriées.»
DÉCLARATION 2
DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
À l'occasion de la création du Centre de traduction, le Conseil et la Commission confirment que le Centre doit être organisé de manière à permettre de traiter les langues officielles des Communautés européennes sur un pied d'égalité, sans préjudice des dispositions spécifiques régissant le régime linguistique des différents organismes pour lesquels le Centre opère.
DÉCLARATION 3
DÉCLARATION CONJOINTE DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION (ARTICLE 17)
Le Conseil et la Commission considèrent que, compte tenu de ses tâches et de la structure de son budget, le Centre de traduction aura recours à des modalités de gestion du personnel aussi souples que possible, sans mettre en péril l'accomplissement de sa mission.
DÉCLARATION 4
DÉCLARATION DU CONSEIL (ARTICLE 17)
Le Conseil invite la Commission:
— à présenter, avant la fin de l'année 1994, un rapport examinant dans quelle mesure les dispositions de l'article 5 de l'annexe VIII du statut continuent de se justifier et examinant en particulier leur rapport coût-efficacité,
— à présenter des propositions appropriées en vue de la réforme de ces dispositions à la lumière dudit rapport.
DÉCLARATION 5
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ALLEMANDE (ARTICLE 17)
La république fédérale d'Allemagne, en dépit de graves réserves, marque son accord sur le compromis concernant l'article 17, afin de ne pas compromettre le consensus des États membres et le début des travaux du Centre. Elle considère qu'une révision de la disposition contestée continue de s'imposer d'urgence. Si elle a donné son approbation, c'est dans l'espoir que la demande formulée aujourd'hui débouche enfin sur des propositions correspondantes de la Commission.
DÉCLARATION 6
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission prendra, dans le cadre de ses compétences, l'initiative de proposer, au sein du Collège des chefs d'administration, la création sans délai —sous l'autorité de ce Collège— d'un Comité interinstitutionnel de la traduction destiné à promouvoir la coordination entre les services de traduction des diverses institutions, ainsi que le Centre de traduction des organes de l'Union.
(
1
) JO no C 323 du 30. 11. 1993, p. 1.
(
2
) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.
(
3
) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(
4
) JO L 245 du 29.9.2003, p. 13.