Règlement (CE) n° 2965/94 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →

1. Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an et si un tiers au moins des membres visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) le demande.

2. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

3. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix.

4. Le président ne prend pas part au vote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2965-20031001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).