Règlement (CE) n° 2965/94 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R2965-20031001, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2965/94
RattachementRèglement (CE) n° 2965/94
VersionConsolidée au 01/10/2003 (CELEX 01994R2965-20031001)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 2965/94EUR-Lex →

1. Le conseil d'administration adopte le programme de travail annuel du Centre, sur la base d'un projet préparé par le directeur.

2. Sur la base de la procédure visée au paragraphe 1, le programme peut être adapté en cours d'année.

▼M2

3. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités du Centre et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux organes visés à l'article 2.

4. Le Centre transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R2965-20031001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).