Règlement (CE) n° 3036/94 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R3036-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01994R3036-20030605)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3036/94EUR-Lex →

1. Le présent règlement détermine les conditions d'application du régime de perfectionnement passif économique, ci-après dénommé «régime», aux produits textiles et d'habillement énumérés aux chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée résultant d'opérations de perfectionnement passif.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «opérations de perfectionnement passif», ci-après dénommées «opérations de perfectionnement», les opérations consistant dans la transformation dans un pays tiers de marchandises temporairement exportées de la Communauté, en vue de leur réimportation dans la Communauté sous forme de produits compensateurs.

3. Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 3, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits textiles et d'habillement résultant d'opérations de perfectionnement dans un pays tiers lorsqu'il existe un régime de limitation à l'importation ou de surveillance des produits textiles et d'habillement importés dudit pays tiers et lorsqu'existent des mesures spécifiques applicables aux produits résultant d'une opération de perfectionnement pour ces produits et ce pays tiers.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits compensateurs»: les produits résultant de la mise en œuvre de marchandises qui ont subi les opérations de perfectionnement visées à l'article 2 paragraphe 2 point d);

b) «marchandises»: les marchandises exportées du territoire douanier de la Communauté vers un pays tiers en vue desdites opérations de perfectionnement;

c) «valeur totale des marchandises»: dans le cas de marchandises préalablement importées, leur valeur en douane définie

►C1

par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (

2

) et par ses règlements d'application, ◄ dans tous les autres cas, le prix sortie usine.

d) «autorités compétentes»: l'autorité d'un État membre ayant compétence pour l'application des dispositions du présent règlement et, notamment, la délivrance des autorisations préalables;

e) «produits similaires»: les produits relevant de la même catégorie ou du même groupe de catégories que ceux énumérés à l'annexe I, ces catégories ou groupes pouvant être modifiés conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R3036-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).