1. Le régime prévu par le présent règlement remplace tout autre régime de perfectionnement passif économique actuellement appliqué par les États membres pour les produits visés à l'article 1er.
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2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des articles 145 à 159 (régime du perfectionnement passif du règlement (CEE) no 2913/92.
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3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 du protocole no1 sur les produits textiles et d'habillement des accords européens et des accords intérimaires conclus entre la Communauté et la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie respectivement, les produits énumérés à l'annexe II et qui sont originaires de ces pays, conformément au protocole no 4 sur les règles d'origine des accords européens conclus avec la Communauté, ne doivent pas être soumis aux dispositions ou aux mesures spécifiques visées à l'article 1er paragraphe 3, ni aux limites annuelles visées à l'article 2 paragraphe 2 point b). Les autorités compétentes délivrent les autorisations préalables pour ces catégories de produits après avoir notifié à la Commission les quantités demandées, pour autant que les conditions fixées par le présent règlement soient satisfaites.
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