Règlement (CE) n° 3036/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R3036-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01994R3036-20030605)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3036/94EUR-Lex →

1. Le bénéfice du régime n'est accordé qu'aux personnes physiques ou morales établies dans la Communauté.

2. Toute personne visée au paragraphe 1 qui demande le bénéfice du régime doit remplir les conditions suivantes.

a) Elle doit:

— fabriquer dans la Communauté des produits qui sont similaires et se situent au même stade de fabrication que les produits compensateurs pour lesquels le régime est demandé

— et

— exécuter dans sa propre usine, à l'intérieur de la Communauté, les principales opérations de fabrication de ces produits, au moins la couture et l'assemblage ou le tricotage dans le cas de vêtements entièrement obtenus à partir de fils.

— Pour déterminer si une demande satisfait à la présente disposition, les autorités compétentes ne prennent pas en compte la création ni la confection des modèles ou des échantillons.

b) Elle peut faire fabriquer, dans un pays tiers, des produits compensateurs, dans le cadre d'opérations de perfectionnement dans la limite des quantités attribuées par les autorités compétentes de l'État membre où est présentée la demande, dans les conditions définies à l'article 3.

c) Les marchandises qu'elle exporte temporairement en vue d'opérations de perfectionnement doivent être en libre pratique au sens de l'article 9 paragraphe 2 du traité et d'origine communautaire au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établisant le code des douanes communautaire (

3

) et de ses règlements d'application. Des dérogations aux dispositions du présent point ne peuvent être accordées par les autorités des États membres qu'en ce qui concerne des marchandises pour lesquelles la production communautaire est insuffisante. De telles dérogations ne peuvent être accordées que pour 14 % de la valeur totale des marchandises qui font l'objet d'une demande d'autorisation préalable ou pour lesquelles le régime a été accordé au bénéficiaire au cours de l'année précédente. Dans des cas exceptionnels et économiquement justifiés, les autorités compétentes peuvent, en arrêtant une décision conformément à la procédure prévue à l'article 12, convenir d'un pourcentage supérieur pour la dérogation.

Les anciens bénéficiaires qui bénéficiaient en 1994 d'un pourcentage supérieur à 14 % peuvent continuer à en bénéficier pour les mêmes quantités pendant une période de trois ans sur la base d'une liste qui sera établie par la Commission. Par la suite, ces dérogations pourront être renouvelées sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les éléments essentiels des dérogations ainsi accordées, à savoir la nature, l'origine et les quantités des marchandises d'origine non communautaire en question. La Commission communique ces informations aux autres États membres en vue d'un examen par le comité visé à l'article 12.

d) Les opérations de perfectionnement à effectuer dans les pays tiers ne doivent pas représenter des transformations plus importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe II. Les opérations de perfectionnement à effectuer peuvent cependant représenter des transformations moins importantes que celles prévues pour chaque produit à l'annexe II.

3. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 2 point a) pour les personnes ne répondant pas aux conditions dudit paragraphe.

Ces dérogations ne s'appliqueront que jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre de régimes spécifiques du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 636/82, pour des produits non différents par leur nature et leur objet.

Lorsqu'il s'agit de pays pour lesquels un régime spécifique du type de ceux définis à l'article 1er paragraphe 3 est établi pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent règlement et remplace pour certaines quantités le régime de limitation à l'importation non spécifique qui leur était applicable sans que cela n'entraîne un accroissement des possibilités d'importations globales résultant de l'application cumulative des deux régimes, des dérogations semblables peuvent être appliquées jusqu'à concurrence des quantités de produits résultant d'opérations de perfectionnement importées précédemment au titre du régime de limitation à l'importation non spécifique.

Les dérogations visées aux alinéas précédents s'appliqueront par priorité aux personnes ayant bénéficié antérieurement des régimes spécifiques visés ci-dessus.

Les cas d'application de ce paragraphe sont communiqués à la Commission qui les transmet aux États membres en vue d'un examen annuel par le comité visé à l'article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R3036-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).