Règlement (CE) n° 3036/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R3036-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01994R3036-20030605)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 3036/94EUR-Lex →

1. Les quantités annuelles de produits compensateurs dont la réimportation peut être autorisée dans le cadre du régime d'importation spécifique visé à l'article 1er paragraphe 3 sont fixées au niveau communautaire.

2. Les autorités compétentes répartissent les quantités annuelles visées au paragraphe 1 entre les bénéficiaires potentiels définis à l'article 2 sur la base de leurs demandes présentées conformément à l'article 4 paragraphe 2 et seulement après que la Commission a confirmé qu'il y a enore des quantités disponibles dans le cadre du contingent communautaire global pour l'ensemble de la catégorie et le pays tiers concerné.

3. Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 3, la répartition est effectuée en veillant à ce que l'objectif du maintien dans la Communauté des activités industrielles du bénéficiaire, défini à l'article 2 paragraphe 2, soit respecté, tant en ce qui concerne la nature des produits que leurs quantités exprimées en unités physiques ou en valeur ajoutée.

4. Tout ancien bénéficiaire obtient, pour chaque catégorie et pays tiers, un montant égal à la quantité totale pour laquelle il a effectué des opérations de perfectionnement passif en 1993 ou en 1994 pour cette catégorie et ce pays.

Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à l'attribution de quantités supplémentaires pour la même catégorie et le même pays

►C1

conformément au paragraphe 5, que lorsqu'ils ont épuisé les quantités mentionnées à l'alinéa précédent conformément au paragraphe 5 quatrième alinéa. ◄

En outre, un ancien bénéficiaire qui choisit de ne pas utiliser les quantités qui lui sont réservées en vertu du premier alinéa pour une catégorie et un pays tiers déterminés peut demander une quantité équivalente d'une autre catégorie et/ou d'un autre pays tiers, conformément à la règle du «premier arrivé, premier servi» visée au paragraphe 5 premier alinéa. Les quantités auxquelles il a renoncé sont immédiatement ajoutées aux quantités à attribuer

►C1

aux termes du paragraphe 5. ◄

Lors de l'adhésion d'un pays à la Communauté, ces dispositions s'appliquent aux opérateurs de ce pays qui ont effectué des opérations de

►C1

perfectionnement passif durant ◄ l'une des deux années précédant l'adhésion jusqu'à concurrence des quantités en question.

5. Les quantités de produits compensateurs qui n'ont pas été réservées pour satisfaire les demandes introduites conformément au paragraphe 4 sont réparties par la Commisson sur la base des notifications reçues par les États membres et selon l'ordre chronologique dans lequel ces notifications ont été reçues (règle du «premier arrivé, premier servi»).

Seuls peuvent en bénéficier les fabricants pouvant prouver qu'ils ont maintenu leur production dans la Communauté au cours de l'année précédente. Chacun de ces fabricants est habilité à introduire une demande pour une quantité totale de produits compensateurs dont la valeur du perfectionnement effectué dans des pays tiers ne dépasse pas 50 % de la valeur de sa production communautaire.

La valeur de la production communautaire du demandeur concerné est déterminée sur la base de tous les produits énumérés à l'annexe II qui ont été fabriqués dans la Communauté.

L'attribution sera effectuée par montants maximaux par demande pour chaque catégorie et pays tiers concernés. En cas de présentation d'une nouvelle demande, des montants supplémentaires pour la même catégorie et le même pays tiers ne peuvent être attribués par les autorités compétentes à un demandeur particulier que lorsque le montant précédemment autorisé pour ce demandeur a été effectivement utilisé pour au moins 50 % ou que des quantités de biens correspondant au moins à 80 % du montant précédemment autorisé ont été exportées.

Chaque fabricant qui a été autorisé à effectuer des opérations de perfectionnement passif conformément au présent paragraphe au cours de l'année précédente se voit attribuer des quantités de produits compensateurs au titre du paragraphe 4. Lorsque la production communautaire d'un fabricant a baissé en raison d'opérations de perfectionnement passif effectuées l'année précédente, ces anciennes quantités sont réduites proportionnellement.

Les quantités auxquelles il peut prétendre pour chaque catégorie et pour chaque pays tiers correspondent au volume de produits compensateurs réimportés par le fabricant au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

6. Lorsque les bénéficiaires n'utilisent pas les quantités totales pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation préalable conformément au présent article, les quantités inutilisées sont reversées au contingent communautaire et mises ainsi à disposition conformément à la procédure visée au paragraphe 5.

Le demandeur restitue dans les quinze jours après la période d'expiration toutes les autorisations préalables inutilisées, ou partiellement utilisées, aux autorités compétentes qui ont délivré l'autorisation en question.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, on considère comme «quantités inutilisées» les quantités pour lesquelles des autorisations préalables ont été délivrées mais qui n'ont pas été utilisées dans un délai de six mois, ou de neuf mois en cas de prolongation du délai initial par les autorités compétentes (c'est-à-dire que les formalités d'exportation temporaire pour la quantité totale de matières premières indiquée dans l'autorisation préalable n'ont pas été accomplies). Les autorités compétentes communiquent à la Commission dans les meilleurs délais le volume de toutes les quantités inutilisées à reverser au contingent communautaire.

7. À la fin de chaque année pour laquelle les quantités disponibles de produits compensateurs se révèlent insuffisantes au regard des demandes introduites conformément au paragraphe 5, les autorités compétentes examinent, conformément à la procédure prévue à l'article 12, dans quelle mesure et de quelle manière il convient de revoir les quantités attribuées.

8. Les dispositions relatives à l'application du présent article sont arrêtées conformément aux procédures prévues à l'article 12.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R3036-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).