Règlement (CE) n° 3036/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R3036-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01994R3036-20030605)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 3036/94EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes ne délivrent une autorisation préalable qu'aux demandeurs satisfaisant aux conditions fixées par le présent règlement.

2. Le demandeur présente aux autorités compétentes le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement pour son compte dans le pays tiers, ou toute preuve estimée équivalente par lesdites autorités.

3. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, les quantités totales, par catégorie et par pays tiers, qui sont attribuées aux bénéficiaires au titre de l'article 3 paragraphe 4 pendant cette année contingentaire.

4. À partir du 15 janvier de chaque année, les demandes d'autorisation préalable peuvent être notifiées à la Commission par les autorités compétentes et les autorisations préalables peuvent être délivrées.

Avant de délivrer les autorisations préalables, les autorités compétentes des États membres informent la Commission des quantités sur lesquelles portent les demandes qu'elles ont reçues. Dès reception, la Commission confirme que la (les) quantité(s) demandée(s) est (sont) disponible(s) à des fins de réimportation dans l'ordre chronologique dans lequel elle a reçu les notifications des États membres (règle du «premier arrivé, premier servi»).

Normalement, ces notifications sont communiquées par des moyens électroniques dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet, à moins qu'il ne soit nécessaire pour des raisons impérieuses d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R3036-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).