1. Les autorités compétentes ne délivrent une autorisation préalable qu'aux demandeurs satisfaisant aux conditions fixées par le présent règlement.
2. Le demandeur présente aux autorités compétentes le contrat conclu avec l'entreprise chargée d'effectuer les opérations de perfectionnement pour son compte dans le pays tiers, ou toute preuve estimée équivalente par lesdites autorités.
3. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, les quantités totales, par catégorie et par pays tiers, qui sont attribuées aux bénéficiaires au titre de l'article 3 paragraphe 4 pendant cette année contingentaire.
4. À partir du 15 janvier de chaque année, les demandes d'autorisation préalable peuvent être notifiées à la Commission par les autorités compétentes et les autorisations préalables peuvent être délivrées.
Avant de délivrer les autorisations préalables, les autorités compétentes des États membres informent la Commission des quantités sur lesquelles portent les demandes qu'elles ont reçues. Dès reception, la Commission confirme que la (les) quantité(s) demandée(s) est (sont) disponible(s) à des fins de réimportation dans l'ordre chronologique dans lequel elle a reçu les notifications des États membres (règle du «premier arrivé, premier servi»).
Normalement, ces notifications sont communiquées par des moyens électroniques dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet, à moins qu'il ne soit nécessaire pour des raisons impérieuses d'utiliser temporairement d'autres moyens de communication.