1. L'autorisation préalable n'est accordée que s'il est possible pour les autorités compétentes d'identifier les marchandises temporairement exportées dans les produits compensateurs réimportés.
2. Les autorités compétentes peuvent refuser d'octroyer le bénéfice du régime lorsqu'elles constatent qu'il ne leur est pas possible d'obtenir toutes les garanties leur permettant d'assurer le contrôle effectif du respect de l'article 2.
3. L'autorisation préalable fixe les conditions dans lesquelles doit se dérouler l'opération de perfectionnement, et notamment:
— les quantités de marchandises à exporter et de produits à réimporter calculées par référence au taux de rendement fixé en fonction des données techniques de l'opération ou des opérations de perfectionnement à effectuer, si elles sont établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre,
— les modalités permettant d'identifier dans les produits compensateurs les marchandises temporairement exportées,
— le délai de réimportation en fonction du temps nécessaire pour effectuer l'opération ou les opérations de perfectionnement.
4. Lorsque les autorités compétentes constatent que le niveau de l'emploi dans l'entreprise du demandeur a été réduit de façon significative par suite des opérations de perfectionnement passif effectuées au cours d'une année, ces autorités compétentes réduisent pareillement les quantités que ce demandeur peut demander en vertu du présent règlement l'année suivante.