Règlement (CE) n° 3036/94 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2003 (consolidation EUR-Lex 01994R3036-20030605, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/1994). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
VersionConsolidée au 05/06/2003 (CELEX 01994R3036-20030605)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 3036/94EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, la réimportation des produits compensateurs ne peut être refusée, sous réserve du respect des conditions fixées dans l'autorisation et des autres formalités douanières normalement requises au moment de l'importation.

2. Lorsque les produits compensateurs sont réimportés dans la Communauté, le déclarant présente aux autorités compétentes, sans préjudice d'autres réglementations communautaires régissant les échanges avec le pays tiers concerné, l'autorisation préalable accompagnée de la justification de ce que l'opération de perfectionnement a bien eu lieu dans le pays tiers indiqué dans l'autorisation préalable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01994R3036-20030605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).