Niveaux maximaux de transformation visés à l'article 2 paragraphe 2 point d)
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Produits compensateurs par catégorie (1)
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Niveaux maximaux de transformation
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Catégories
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Opération
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4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 85, 86, 87, 91, 156, 157, 159, 161
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Transformation à partir de tissus ou d'étoffes de bonneterie (2)
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(1) Par catégories, on entend celles visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3030/93 (JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1) et toute modification de celles-ci.
(2) Toutefois, il peut être également admis comme opération de perfectionnement au sens du présent règlement celle consistant dans l'obtention, à partir de fils, d'articles de bonneterie directement en forme, à condition que les exportations temporaires de fils autorisées à ce titre au cours d'une année n'excèdent pas, en poids, 7 % du total des exportations temporaires autorisées dans la Communauté, l'année précédente, dans le cadre des régimes spécifiques du type de ceux visés à l'article 1er paragraphe 3.
La Commission veille à ce que la limite de 7 % prévue ci-dessus ne soit pas dépassée au niveau de la Communauté.
À cette fin, les dispositions de l'article 4 sont applicables.
(
1
) JO no L 76 du 20. 3. 1982, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(
2
) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(
3
) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(
4
) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.