considérant que la politique suivie par la Communauté vise, notamment, à permettre à l'industrie textile et d'habillement de s'adapter aux conditions de la concurrence internationale; que ce nouveau régime de perfectionnement passif devra s'insérer dans les efforts tendant à accroître la compétitivité de l'industrie communautaire et donc non seulement être réservé à celle-ci mais aussi n'être octroyé qu'aux entreprises qui, dans la Communauté, fabriquent des produits au même stade de fabrication que ceux qui sont destinés à être réimportés après perfectionnement passif, sans toutefois préjuger des droits des personnes qui ne répondent pas aux conditions du présent règlement, auxquelles des dérogations peuvent être accordées jusqu'à concurrence des quantités totales importées dans le cadre des régimes spécifiques durant l'une des deux années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, pour des produits non différents par leur nature et leur objet;
Règlement (CE) n° 3036/94 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
Versionacte d'origine du 08/12/1994 (CELEX 31994R3036)
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