considérant que l'attribution des quantités devrait se faire par tranches maximales et que l'introduction de demandes pour une nouvelle tranche ne devrait être possible que lorsque la tranche attribuée précédemment a été utilisée jusqu'à concurrence d'au moins 50 %;
Règlement (CE) n° 3036/94 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
Versionacte d'origine du 08/12/1994 (CELEX 31994R3036)
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