considérant que les critères et les conditions que les opérateurs des États membres doivent respecter pour bénéficier de ce régime ne sont pas actuellemnt appliqués d'une manière uniforme dans toute la Communauté; considérant, en conséquence, que les règles de mise en oeuvre de ces critères et conditions doivent être harmonisées pour permettre l'accès au régime du perfectionnement passif dans les mêmes conditions dans toute la Communauté, notamment en ce qui concerne la définition des bénéficiaires, la notion de produits similaires, la priorité accordée aux fabricants assurant une part importante de leur production dans la Communauté et la dérogation aux règles concernant l'origine du produit exporté en vue d'un perfectionnement passif;
Règlement (CE) n° 3036/94 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3036/94
RattachementRèglement (CE) n° 3036/94
Versionacte d'origine du 08/12/1994 (CELEX 31994R3036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.