1. L'aide prévue à l'article 1er ne peut pas dépasser:
a) pour les produits visés à l'article 1er points a), b) et d), la baisse de prix constatée en Autriche ou en Finlande:
- au niveau du commerce de gros ou, à tout autre stade constituant le premier stade de commercialisation du produit en cause
et
- pendant une période:
- considérée par ces États comme représentative des effets de l'application du traité d'adhésion sur le niveau des prix
et
- dont l'échéance ne dépasse pas la durée de conservation du produit après la date d'adhésion;
b) pour les produits visés à l'article 1er point c), ainsi que pour ceux issus de la transformation des produits de l'annexe II visé à l'article 1er point d), la limite prévue au point a) pour les produits dont ils dérivent, multipliée:
- par un coefficient de valeur s'il s'agit du secteur des viandes,
- par un coefficient de transformation reflétant l'incidence des produits dont il dérivent, s'il s'agit d'autres secteurs.
Les coefficients prévus au point b) sont déterminés par l'État membre en cause.
2. La limite prévue au paragraphe 1 point a) peut être remplacée:
- pour les produits soumis, avant l'adhésion, aussi bien dans la Communauté qu'en Autriche ou Finlande au régime de soutien d'un certain niveau de prix, par la différence entre le niveau de prix faisant l'objet de soutien public en décembre 1994 dans les États membres précités et le niveau de prix soutenu par la Communauté en janvier 1995,
- pour les produits soumis, avant l'adhésion, au régime de soutien d'un certain niveau de prix seulement en Autriche ou Finlande, par la différence entre le niveau de prix soutenu par ces États membres en décembre 1994 et les prix pratiqués dans ces États membres au niveau de commercialisation prévu au paragraphe 1 point a) premier tiret, à un moment de l'année 1995 qu'ils considèrent comme représentatif pour le calcul de la baisse des prix engendrée par l'application du traité d'adhésion,
- pour les produits qui, avant l'adhésion, étaient soumis à un régime de soutien d'un certain niveau de prix dans la Communauté, et non en Autriche ou Finlande, par la différence entre les prix constatés dans ces États membres au niveau de commercialisation prévu au paragraphe 1 point a) premier tiret, à un moment de l'année 1994 qu'ils considèrent comme représentatif pour le calcul de la baisse des prix engendrée par l'application du traité d'adhésion et le niveau de prix soutenu par la Communauté en janvier 1995.
3. Les limites prévues aux paragraphes 1 et 2 n'excluent pas la faculté de majorer l'aide d'intérêts, de niveau égal au maximum au taux normal du marché de l'État membre en cause, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date de son versement.