Règlement (CE) n° 3095/94 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3095/94
RattachementRèglement (CE) n° 3095/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3095)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 3095/94EUR-Lex →

1. L'Autriche et la Finlande communiquent à la Commission les projets de mesures visant à instituer les aides prévues par le présent règlement. Ils précisent à cette occasion:

- le niveau de l'aide envisagée,

- les éléments ayant servi à sa détermination.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être mises en vigueur qu'après approbation par la Commission. La Commission peut subordonner son approbation à toute condition qu'elle estime utile au respect des objectifs et des dispositions du présent règlement.

3. Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication, la Commission n'a pas exprimé d'observations à leur égard, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être mises en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).