considérant que le niveau maximal de l'aide pour les animaux vivants et les produits de base doit être égal à la baisse des prix constatée dans ces États membres par effet de l'application du traité d'adhésion; qu'il y a, toutefois, lieu de laisser à ces États membres l'identification de la période au cours de laquelle cette baisse s'est produite et de prévoir que, dans un but de simplification, le niveau maximal de l'aide puisse être calculé sur la base des prix institutionnels dans les cas où de tels prix existent ou ont existé;
Règlement (CE) n° 3095/94 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3095/94
RattachementRèglement (CE) n° 3095/94
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994R3095)
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