considérant que, conformément à la pratique générale de la politique agricole commune, le montant maximal de l'aide pour les produits transformés doit, dans la mesure du possible, être fondé sur le niveau prévu pour les produits de base; que, toutefois, la difficulté de suivre cette méthode dans certains cas (et notamment si le produit de base n'est pas stockable ou n'a pas d'incidences substantielles sur le prix des produits transformés) conduit au calcul de l'aide, pour ces cas, sur la base de la baisse des prix subie par les produits transformés eux-mêmes et rend appropriée, de ce fait, l'élaboration d'une liste spécifiant, pour les secteurs agricoles les plus importants, quels sont les produits sur la base desquels le montant maximal est calculé pour les produits dérivés; qu'il y a, cependant, lieu de prévoir que l'aide puisse être octroyée aussi à d'autres produits;
Règlement (CE) n° 3095/94 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3095/94
RattachementRèglement (CE) n° 3095/94
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994R3095)
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