considérant qu'il n'y a pas lieu d'exclure que le paiement, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la date du versement de l'aide, d'un intérêt, égal au maximum au taux normal du marché de chacun des nouveaux États membres en cause, soit considéré par ces États membres comme partie de la compensation prévue par le présent règlement;
Règlement (CE) n° 3095/94 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3095/94
RattachementRèglement (CE) n° 3095/94
Versionacte d'origine du 12/12/1994 (CELEX 31994R3095)
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