1. Avec effet au 1er juillet 1994, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays ou lieux cités ci-après sont fixés comme suit:
"" ID="1">Belgique> ID="2">100,0"> ID="1">Danemark> ID="2">120,3"> ID="1">Allemagne> ID="2">111,4"> ID="1">sauf: Bonn,> ID="2">101,6"> ID="1">Karlsruhe et> ID="2">99,8"> ID="1">Muenich> ID="2">110,3"> ID="1">Grèce> ID="2">80,2"> ID="1">Espagne> ID="2">88,0"> ID="1">France> ID="2">113,2"> ID="1">Irlande> ID="2">92,1"> ID="1">Italie> ID="2">94,2"> ID="1">sauf: Varese> ID="2">90,3"> ID="1">Luxembourg> ID="2">100,0"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">103,0"> ID="1">Portugal> ID="2">80,5"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">106,7"> ID="1">sauf: Culham> ID="2">91,1">
2. Avec effet au 1er janvier 1995, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des pays cités ci-après sont fixés comme suit:
"" ID="1">Finlande> ID="2">100 (1) "> ID="1">Autriche> ID="2">100 (1) "> ID="1">Suède 100 (1).">
3. Conformément à l'annexe XI du statut, ces coefficients correcteurs pourraient être modifiés avant le 31 décembre 1995 par un règlement du Conseil fixant des nouveaux coefficients correcteurs avec effet au 1er juillet 1995. En conséquence, les institutions procéderont, avec effet rétroactif entre la date d'effet et la date d'adoption de la décision de l'adaptation 1995, à l'ajustement positif ou négatif correspondant des rémunérations des fonctionnaires concernés et des pensions servies aux anciens fonctionnaires et autres ayants droit.
Si cet ajustement rétroactif implique une récupération du trop-perçu, celle-ci peut être étaliée sur une période douze mois au maximum suivant la date de la décision de l'adaptation annuelle de 1995.
4. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 du statut. Les articles 3 à 10 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2175/88 (4) demeurent d'application.