Règlement (CE) n° 3231/94 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3231/94
RattachementRèglement (CE) n° 3231/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3231)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 3231/94EUR-Lex →

considérant que le règlement (CE) no 532/94 porte prorogation des dispositions prises dans le cadre de l'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, en vertu de cet accord, la réduction temporaire des droits prévue pour 1994 sera prorogée jusqu'à la première phase de mise en œuvre des concessions accordées pour ces produits dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay; que, pour certains produits chimiques bénéficiant précédemment de mesures temporaires de cette nature, le taux final convenu pendant les négociations du cycle d'Uruguay sera appliqué immédiatement et que, dans les cas où le taux réduit antérieur était moins élevé, ce taux sera maintenu jusqu'au stade approprié du calendrier de mise en œuvre des réductions convenues au cycle d'Uruguay,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).