Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 3272/94 de la Commission du 27 décembre 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 3272/94
Adopté le27 décembre 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31994R3272
RéférenceRèglement (CE) n° 3272/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignations des marchandises | Classement code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Une bille en acier revêtue de caoutchouc au silicone dont les spécifications sont les suivantes:

— dureté (type « A ») de 70 ± 5

— ligne élevée de partage pour le moulage n'excédant pas 0,05 mm

— diamètre n'excédant pas 22 mm

— poids total de 31 grammes (± 1 gramme) conçue pour être utilisée dans la fabrication d'un dispositif de pointage (dit « souris d'ordinateur »)

| 84733090 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) de la section XVI, ainsi que le libellé des codes NC 8473, 847330 et 84733090

|

2. Une disquette magnétique sur laquelle un signal analogique (ondulatoire) a été enregistré lors du processus de fabrication aux seules fins du contrôle qualitatif de sa couche magnétique

| 85232090 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8523, 852320 et 85232090

Dans la mesure où le signal analogique en question ne peut faire l'objet d'une quelconque utilisation en dehors du processus de fabrication, il ne saurait être considéré comme un enregistrement au sens de la position 8524

|

3. Une boîte de jonction pour systèmes de télévision par câble consistant en un boîtier métallique (d'environ 10 x 10 x 7 cm), muni d'ouvertures pour l'entrée des câbles et de bornes. Ce boîtier contient un circuit électrique pourvu d'un certain nombre d'éléments électriques tels que bobines, transformateurs, résistances, condensateurs, ainsi que des connexions

La fonction de la boîte de jonction est de réduire la tension du signal qui alimente les récepteurs de télévision à travers le câble et d'empêcher, au moyen d'un filtre, que la tension d'alimentation des amplificateurs n'atteigne les récepteurs de télévision

| 85438080 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8543, 854380 et 85438080

Compte tenue de sa conception et sa fonction, cette boîte de jonction ne constitue pas un appareillage pour le branchement ou la connexion des circuits électriques au sens de la position 8536. Bien qu'elle soit employée pour les systèmes de récepteurs de télévision, il s'agit d'un appareil électrique ayant une fonction propre

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