Le présent règlement s'applique aux activités, sur le territoire douanier de la Communauté européenne, des entités d'inspection avant expédition qui, pour le compte de gouvernements ou d'entités publique de pays tiers, effectuent des contrôles de la qualité, de la quantité ou du prix, notamment du taux de change et des conditions financières, des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays tiers (programmes d'inspection avant expédition).
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
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