Règlement (CE) n° 3287/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →

1. Les activités des entités d'inspection avant expédition, telles que définies à l'article 1er, sont soumises à une procédure de notification préalable dans les conditions fixées dans le présent règlement.

2. Quand elles notifient leurs activités, les entités d'inspection avant expédition communiquent à la Commission les clauses, à l'exception de celles concernant la rémunération, du contrat convenu avec les gouvernements ou entités publiques de pays-tiers pour le compte desquels les programmes d'inspection avant expédition ont été mis en place. Elles communiquent ultérieurement à la Commission toutes les modifications apportées aux conditions du contrôle. Elles lui indiquent également les mesures prises pour se conformer aux conditions fixées dans le présent règlement.

3. La Commission transmet toutes les notifications reçues aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).