Les entités d'inspection avant expédition sont tenues de respecter les conditions suivantes dans l'exécution de leur activité de vérification des prix.
a) Les entités d'inspection avant expédition ne rejettent un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d'un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification conforme aux critères visés aux points b) à e).
b) L'entité d'inspection avant expédition se fonde, pour la comparaison des prix aux fins de la vérification du (des) prix à l'exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l'exportation par le même pays d'exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison se fonde sur ce qui suit:
i) seuls les prix offrant une base valable de comparaison sont utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d'importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;
ii) l'entité d'inspection avant expédition ne se fonde pas sur le prix de marchandises offertes à l'exportation à destination de pays d'importation différents pour imposer arbitrairement à l'expédition considérée le prix le plus bas;
iii) l'entité d'inspection avant expédition tient compte des éléments spécifiques énumérés au point c);
iv) à n'importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l'entité d'inspection avant expédition ménage à l'exportateur une possibilité d'expliquer son prix;
c) Lorsqu'elles procèdent à la vérification du prix, les entités d'inspection avant expédition tiennent dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d'ajustement généralement applicables relatifs à la transaction. Ces facteurs comprennent, mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d'expédition ou d'emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licences ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle et les services rendus dans le cadre du contrat s'ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprennent également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l'exportateur, tels que la relation contractuelle entre l'exportateur et l'importateur.
d) La vérification des frais de transport porte uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d'exportation, conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de vente.
e) Les éléments suivants ne sont pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i) le prix de vente dans le pays d'importation des marchandises produites dans ce pays;
ii) le prix des marchandises à l'exportation en provenance d'un pays autre que le pays d'exportation;
iii) le coût de production;
iv) les prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.