Si, par suite de ses obligations envers le gouvernement ou une entité publique d'un pays tiers, l'entité d'inspection avant expédition n'observe pas les conditions définies dans les articles 4 et 5 du présent règlement, si elle ne se conforme pas aux procédures visées à l'article 7, ou s'il existe une autre raison quelconque de penser que l'accord de l'OMC n'est pas respecté, il peut être fait recours à toute procédure appropriée, y compris la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2641/84, conformément aux conditions qui y sont fixées.
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Nota : JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.
Aller plus loin
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