Règlement (CE) n° 3287/94 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →

Si, par suite de ses obligations envers le gouvernement ou une entité publique d'un pays tiers, l'entité d'inspection avant expédition n'observe pas les conditions définies dans les articles 4 et 5 du présent règlement, si elle ne se conforme pas aux procédures visées à l'article 7, ou s'il existe une autre raison quelconque de penser que l'accord de l'OMC n'est pas respecté, il peut être fait recours à toute procédure appropriée, y compris la procédure prévue par le règlement (CEE) no 2641/84, conformément aux conditions qui y sont fixées.

Nota : JO no L 252 du 20. 9. 1984, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).