Règlement (CE) n° 3287/94 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →

Si une entité d'inspection avant expédition ne peut résoudre son différend avec un exportateur d'une quelconque autre manière dans les deux jours ouvrables après dépôt de la plainte conformément aux dispositions de l'article 4 point d), la procédure à suivre est normalement la suivante.

a) Un exportateur ou une entité d'inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contacte l'entité indépendante prévue à l'article 4 de l'accord de l'OMC avant expédition et demande la création d'un groupe spécial. L'entité indépendante est chargée de la constitution de ce groupe spécial qui doit être composé de trois membres. Ceux-ci sont choisis de manière à éviter les frais et retards inutiles. Le premier membre est choisi dans la section i) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité d'inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ladite entité. Le deuxième membre est choisi dans la section ii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'exportateur concerné, sous réserve que ce membre n'ait pas d'attache avec ledit exportateur. Le troisième membre est choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité indépendante mentionnée ci-dessus. Aucune objection n'est opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord OMC sur l'inspection avant expédition.

b) L'expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition assume les fonctions de président du groupe spécial. L'expert commercial indépendant prend les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l'affirmative, à quel endroit une telle réunion doit se tenir, compte tenu du lieu de l'inspection en question.

c) Si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant peut être choisi dans la section iii) de la liste prévue par l'accord de l'OMC avant expédition par l'entité indépendante visée au point a) afin d'examiner le différend en question. Cet expert prend les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l'inspection en question.

d) L'objet de l'examen est d'établir si, au cours de l'inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions de l'accord de l'OMC et donc aux dispositions du présent règlement. Les procédures se déroulent rapidement et offrent aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit.

e) Les décisions d'un groupe spécial composé de trois membres sont prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend est rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d'examen indépendant et est communiquée aux parties au différend. Ce délai peut être prolongé si les parties au différend sont d'accord. Le groupe spécial ou l'expert commercial indépendant répartit les frais, selon les particularités de l'affaire.

f) La décision du groupe spécial est contraignante pour l'entité d'inspection avant expédition et l'exportateur qui sont parties au différend.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).