Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →
Chaque État membre:
— adopte les mesures appropriées pour mettre le présent règlement en œuvre au niveau national, et notamment pour permettre le fonctionnement correct de la procédure de réexamen indépendant prévue à l'article 7,
— désigne un agent responsable des questions d'inspection avant expédition, dont il communique le nom et la fonction à la Commission.
La Communauté et les États membres peuvent apporter aux pays utilisateurs, à leur demande, une assistance technique en matière d'inspection avant expédition; une telle assistance doit en principe viser à éliminer les circonstances qui ont conduit ces pays à recourir à l'inspection avant expédition.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.