Règlement (CE) n° 3287/94 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3287)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →

Chaque État membre:

— adopte les mesures appropriées pour mettre le présent règlement en œuvre au niveau national, et notamment pour permettre le fonctionnement correct de la procédure de réexamen indépendant prévue à l'article 7,

— désigne un agent responsable des questions d'inspection avant expédition, dont il communique le nom et la fonction à la Commission.

La Communauté et les États membres peuvent apporter aux pays utilisateurs, à leur demande, une assistance technique en matière d'inspection avant expédition; une telle assistance doit en principe viser à éliminer les circonstances qui ont conduit ces pays à recourir à l'inspection avant expédition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).