considérant qu'un certain nombre de pays en développement ont recours à des programmes dits d'inspection avant expédition afin de garantir une allocation correcte de leurs réserves limitées en devises entre les importateurs et de combattre des pratiques telles que la surfacturation et la fraude; que ces pays en développement ont confié à des sociétés privées cette tâche qui inclut la vérification de la qualité et du prix des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays;
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3287)
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