Règlement (CE) n° 3287/94 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3287)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 3287/94EUR-Lex →

considérant qu'un certain nombre de pays en développement ont recours à des programmes dits d'inspection avant expédition afin de garantir une allocation correcte de leurs réserves limitées en devises entre les importateurs et de combattre des pratiques telles que la surfacturation et la fraude; que ces pays en développement ont confié à des sociétés privées cette tâche qui inclut la vérification de la qualité et du prix des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).