considérant que la Communauté reconnaît le droit des pays en développement de recourir à l'inspection avant expédition; que ces inspections avant expédition peuvent donner lieu à des ingérences abusives dans le prix librement convenu par les parties à un contrat et à d'autres pratiques constituant des obstacles inutiles au commerce; que des efforts doivent donc être faits, via la coopération et l'assistance technique, pour diminuer les besoins d'inspection avant expédition;
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3287)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.