considérant que la réglementation communautaire apporte aux exportateurs la garantie supplémentaire que les opérations d'inspection avant expédition sont effectivement effectuées conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC et qu'elles ne constituent pas, par conséquent, un obstacle aux échanges;
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3287)
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