considérant que, afin de préserver les principes d'uniformité de la politique d'exportation de la Communauté, il est nécessaire que les activités des entités d'inspection avant expédition soient réglementées d'une manière uniforme;
Règlement (CE) n° 3287/94 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1994) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3287/94
RattachementRèglement (CE) n° 3287/94
Versionacte d'origine du 22/12/1994 (CELEX 31994R3287)
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