Règlement (CE) n° 3296/94 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3296/94
RattachementRèglement (CE) n° 3296/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3296)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 3296/94EUR-Lex →

Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités établies par le règlement (CEE) no 2423/88 et selon la procédure prévue à l'article 34 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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