Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités établies par le règlement (CEE) no 2423/88 et selon la procédure prévue à l'article 34 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord.
Règlement (CE) n° 3296/94 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3296/94
RattachementRèglement (CE) n° 3296/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3296)
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