Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 22 ou 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les règles spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions établies à l'article 22 ou à l'article 34 paragraphes 2 et 3 de l'accord.
Règlement (CE) n° 3296/94 · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 3296/94
RattachementRèglement (CE) n° 3296/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3296)
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