Règlement (CELEX 31994R3382) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R3382)
RattachementRèglement (CELEX 31994R3382)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3382)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31994R3382)EUR-Lex →

Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 29 et à l'article 119 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cet effet.

Aller plus loin

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