1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité CE, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CE) no 521/94 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues dans ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 64 paragraphe 6 de l'accord.
2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Roumanie conformément à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.