Règlement (CELEX 31994R3382) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31994R3382)
RattachementRèglement (CELEX 31994R3382)
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3382)
Référencearticle 6 du règlement (CELEX 31994R3382)EUR-Lex →

1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 34 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 31 ou 32 de l'accord.

2. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande.

La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6.

La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique.

En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).