Règlement (CE) n° 3383/94 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3383/94
RattachementRèglement (CE) n° 3383/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3383)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3383/94EUR-Lex →

Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, de saisir le conseil d'association institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 29 et à l'article 118 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre présenter les propositions nécessaires à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).