Règlement (CE) n° 3383/94 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3383/94
RattachementRèglement (CE) n° 3383/94
VersionVersion d'origine (CELEX 31994R3383)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 3383/94EUR-Lex →

1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Elle propose, le cas échéant, l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CE) no 521/94 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues dans ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 64 paragraphe 6 de l'accord.

2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Bulgarie conformément à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R3383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).