L'article 13 de l'acte d'adhésion est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 13
L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 28
Lorsque le Conseil est consulté par la Commission, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Commission.
Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Commission recueille l'accord:
- de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté, ou,
- en cas de partage égal des voix et si la Commission maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.
Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32 bis, 45 ter et 78 octies du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des articles 45 ter, 78, et 78 ter du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée:
>TABLE>
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.
Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui." »