Article 1
La France est autorisée à reconnaître le groupement de producteurs Coophounord en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1351/72.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/02/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que ce règlement prévoit, dans son article 2 paragraphe 2, qu'un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de soixante hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de cent hectares; qu'une telle demande a été introduite par les autorités françaises pour la Société coopérative houblonnière du Nord, appelée Coophounord;
considérant que ces producteurs, au nombre de seize, remplissent par ailleurs toutes les autres conditions exigées par le règlement (CEE) n° 1351/72 pour la reconnaissance d'un groupement reconnu de producteurs;
considérant que, afin de ne pas créer une situation de nature à désavantager ces producteurs par rapport aux autres producteurs de la Communauté, il convient d'accepter cette demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La France est autorisée à reconnaître le groupement de producteurs Coophounord en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1351/72.
La République française est destinataire de la présente décision.