considérant que ce règlement prévoit, dans son article 2 paragraphe 2, qu'un État membre peut être autorisé, à sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de soixante hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de cent hectares; qu'une telle demande a été introduite par les autorités françaises pour la Société coopérative houblonnière du Nord, appelée Coophounord;
Décision 95/17/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 95/17/CE
RattachementDécision 95/17/CE
Versionacte d'origine du 02/02/1995 (CELEX 31995D0017)
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