Version d'origine : acte du 19/12/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31995D0035)
RattachementDécision (CELEX 31995D0035)
VersionVersion d'origine (CELEX 31995D0035)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 31995D0035)EUR-Lex →
Les dispositions d'application de l'accord, y compris les éventuelles mesures de surveillance, sont adoptées, selon le cas, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ou selon les dispositions du règlement (CE) no 1981/94 du Conseil, du 25 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, des Territoires occupés, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents.
Lorsque l'application de l'accord requiert une coopération étroite avec le royaume du Maroc, la Commission peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer cette coopération.
Nota : JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2753/94 de la Commission (JO no L 292 du 12. 11. 1994, p. 3).
JO no L 199 du 2. 8. 1994, p. 1.
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