1. Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
Le Parlement européen fixe la composition et les règles de fonctionnement internes des commissions temporaires d'enquête.
La décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête, précisant notamment l'objet de celle-ci ainsi que le délai pour le dépôt de son rapport, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
2. La commission temporaire d'enquête accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes des Communautés européennes.
Les membres de la commission temporaire d'enquête, ainsi que toute autre personne qui par sa fonction a pris ou reçu communication de faits, d'informations, de connaissances, de documents ou d'objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public.
Les auditions et les dépositions ont lieu en séance publique. Sur demande d'un quart des membres de la commission d'enquête, ou des autorités communautaires ou nationales, ou dans le cas où la commission temporaire d'enquête est saisie d'informations relevant du secret, le huis clos est de droit. Tout témoin et tout expert ont le droit de déposer ou de témoigner à huis clos.
3. Une commission temporaire d'enquête ne peut examiner de faits en cause devant une juridiction nationale ou communautaire, aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
Dans un délai de deux mois soit après la publication effectuée conformément au paragraphe 1, soit après que la Commission a pris connaissance d'une allégation, faite devant une commission temporaire d'enquête, d'une infraction au droit communautaire commise par un État membre, la Commission peut notifier au Parlement européen qu'un fait visé par une commission temporaire d'enquête fait l'objet d'une procédure précontentieuse communautaire; dans ce cas, la commission temporaire d'enquête prend toutes les mesures nécessaires destinées à permettre à la Commission d'exercer pleinement ses attributions conformément aux traités.
4. L'existence d'une commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport, dans le délai fixé lors de sa constitution, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa constitution et, en tout cas, dès la fin de la durée de la législature.
Par décision motivée, le Parlement européen peut à deux reprises proroger le délai de douze mois d'une période de trois mois. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
5. Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus.