1. La commission temporaire d'enquête procède aux enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, dans les conditions visées ci-après.
2. La commission temporaire d'enquête peut adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à un gouvernement d'un État membre afin qu'ils désignent un de leurs membres pour participer à ses travaux.
3. Sur demande motivée de la commission temporaire d'enquête, les États membres concernés et les institutions ou organes des Communautés européennes désignent le fonctionnaire ou agent qu'ils autorisent à comparaître devant la commission temporaire d'enquête, à moins que des motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s'y opposent, du fait d'une législation nationale ou communautaire.
Les fonctionnaires ou agents en cause s'expriment au nom et sur instruction de leur gouvernement ou institution. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs.
4. Les autorités des États membres et les institutions ou organes des Communautés européennes fournissent à une commission temporaire d'enquête, lorsque celle-ci les y invite ou de leur propre initiative, les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, sauf si des raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale les en empêchent, du fait d'une législation ou d'une réglementation nationale ou communautaire.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte aux autres dispositions propres aux États membres s'opposant à la comparution de fonctionnaires ou à la transmission de documents.
L'obstacle résultant de raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale, ou des dispositions visées au premier alinéa, est notifié au Parlement européen par un représentant habilité à engager le gouvernement de l'État membre concerné ou l'institution.
6. Les institutions ou organes des Communautés européennes ne fournissent à la commission temporaire d'enquête les documents originaires d'un État membre qu'après en avoir informé cet État.
Ils ne lui communiquent les documents auxquels le paragraphe 5 est applicable qu'après l'accord de l'État membre concerné.
7. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux personnes physiques ou morales mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci.
8. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, la commission temporaire d'enquête peut demander à toute autre personne de témoigner devant elle. Lorsque la mise en cause d'une personne au cours d'une enquête peut lui porter préjudice, cette personne en est informée par la commission temporaire d'enquête, qui l'entend à sa demande.