1. Les informations recueillies par la commission temporaire d'enquête sont destinées au seul accomplissement de ses fonctions. Elles ne peuvent être rendues publiques lorsqu'elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou qu'elles mettent nominativement en cause des personnes.
Le Parlement européen prend les dispositions administratives et réglementaires nécessaires pour sauvegarder le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête.
2. Le rapport de la commission temporaire d'enquête est présenté au Parlement européen, qui peut décider de le rendre public dans le respect des dispositions du paragraphe 1.
3. Le Parlement européen peut transmettre aux institutions ou organes des Communautés européennes ou aux États membres les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport de la commission temporaire d'enquête. Ceux-ci en tirent les conséquences qu'ils estimeraient appropriées.